par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 22 février 2017, 16-12516
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 février 2017, 16-12.516

Cette décision est visée dans la définition :
Fongible




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné la Fondation Michelle André en paiement d'une certaine somme au titre de diverses prestations exécutées au profit de cette dernière ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'acte du 16 décembre 2010, intitulé "reconnaissance de travaux effectués et non payés à ce jour", signé par la présidente de la fondation, fixe, pour chaque prestation datée de Mme X..., sa contrepartie pécuniaire et porte la mention "lu et approuvé, valable pour la reconnaissance d'un travail effectué et non payé : la somme totale est de 254 500 euros" et ajoute que ce document ne contient pas un engagement de règlement et n'établit pas la preuve de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Fondation Michelle André espace enfants France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la Fondation Michelle André Espace-Enfants France à payer à Mme Sun Mi X... la somme de 314.667,60 euros avec exécution provisoire et débouté Mme Sun Mi X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la reconnaissance de dette invoquée, Mme Sun Mi X... produit diverses pièces et fait ainsi état de : 1/ - un document versé en pièce 4, en date du 16 décembre 2010, intitulé « reconnaissance de travaux effectués et non payés à ce jour », qui a été signé par Mme Y... en sa qualité de Présidente de la Fondation et qui liste les différentes prestations, année par année, à partir de 2004, en fixant pour chacune leur contrepartie pécuniaire ; que le document se termine par la mention « lu et approuvé, valable pour la reconnaissance d'un travail effectué et non payé : la somme totale est de 254 500 euros (deux cent cinquante-quatre mille cinq cents euros) » suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature, également manuscrite, qui n'est pas contestée par la présidente ; 2/ - un écrit, signé de Mme Y... en sa qualité de présidente de l'association en date du 18 octobre 2011, dans lequel (pièce 6) elle s'engage à payer au conseil général une somme de 4.716,02 euros pour Mme Sun Mi X... et spécifie que « cette somme sera déduite de la facture de 254.000 euros (deux cent cinquante-quatre mille euros) due par la fondation... à Mme Sun Mi X... » ; 3/ - un écrit, également signé de Mme Y... agissant en sa qualité de présidente de la fondation, en date du 16 mai 2011, dans lequel elle reconnaît avoir reçu une facture correspondant à la totalité de l'activité exercée par Mme Sun Mi X... depuis 2004 « dans l'intérêt de la fondation conformément au mandat conféré » qui « représente la somme de 254.000 euros (deux cent cinquante-quatre mille euros) » ; 4/ - un courrier du 16 janvier 2012, toujours rédigé par Mme Y... es qualité, faisant état d'une promesse de paiement pour la fin de l'année 2011, (qui n'est cependant pas produite), et sollicitant un délai de paiement auprès de Mme Z... (pièce 7) ; 5/ - des documents émanant de la fondation démontrant la réalité de certaines manifestations (pièces 23 et 24) ainsi que de démarches effectuées par elle en 2005 (pièce 36) et en 2010 en qualité de commissaire d'exposition (pièce 18 et 31), mais ne permettant aucune évaluation pécuniaire desdites prestations ; que l'article 1326 du Code civil définit la reconnaissance de dette comme l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une certaine somme d'argent, ou à lui livrer un bien fongible ; que si ces documents font tous état d'un travail effectué par Mme Sun Mi X..., et s'ils lui donnent une valeur pécuniaire en mentionnant que ce travail n'est pas payé, aucun cependant ne contient l'énoncé formel d'un engagement pris par la présidente de l'association, es qualité, de le régler ; que par ailleurs, les factures produites par Mme Sun Mi X... en pièces 1 et 2 ne sont que des documents unilatéralement établis pour un ensemble de prestations s'étant étalé sur plusieurs années, sans que celle-ci ne justifie, au demeurant, d'une facturation intermédiaire et alors que les travaux et prestations remontent, pour les plus anciens, aux années 2004, 2005 et 2006 ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des documents suffisamment probants de la créance revendiquée ; qu'enfin, les autres documents versés, soit sont le fruit de la rédaction unilatérale de Mme Sun Mi X..., soit ne caractérisent pas son intervention, et qu'ils ne permettent de démontrer, ni le montant de la somme actuellement réclamée, ni l'existence d'une rencontre des volontés de nature à caractériser un contrat, susceptible de justifier la demande ; que la Cour relèvera encore : - que Mme Y... n'a évoqué qu'une dette de 25.000 euros lors d'une saisie attribution du 23 juin 2011, - que Mme Sun Mi X... dispose depuis le 8 août 2012, de la libre jouissance d'un appartement avec cave et garage appartenant à la fondation, lequel est mis à sa disposition « sans charges passées et futures » à raison du non-paiement de ses dettes par la fondation, - que la fondation a aussi versé une somme de 10.600 euros pour apurer sa dette de loyer, de telle sorte que la créance telle que revendiquée n'est, dans ces conditions, pas suffisamment établie, étant observé que Mme Sun Mi X... n'a pas, subsidiairement, sollicité d'expertise pour faire les comptes des parties, et que les éléments produits relativement aux prestations revendiquées manquent de précision quant à leur nature et consistance exactes, ce qui ne permet pas, non plus, à la Cour, qui ne doit pas pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, de l'ordonner ; que le jugement sera donc informé et que Mme Sun Mi X... sera déboutée de ses demandes ; que la succombance de Mme Sun Mi X... sur sa demande en paiement de la somme de 314.667,60 euros prive de fondement sa demande de dommages et intérêts dont elle sera aussi déboutée ;

1°) ALORS QUE constitue une reconnaissance de dette tout acte par lequel une personne se reconnaît débitrice d'une somme envers une autre ; qu'en affirmant que seul constitue une reconnaissance de dette, l'acte comprenant l'« énoncé formel d'un engagement » du débiteur de régler la dette quand la seule reconnaissance de la dette déjà existante suffisait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme Sun Mi X... produisait un document en date du 16 décembre 2010 intitulé « reconnaissance de travaux effectués et non payés à ce jour », énumérant les différentes prestations effectuées par Mme Sun Mi X... au profit de la Fondation, année par année, depuis 2004, ainsi que leur contrepartie financière et qui se terminait par la mention « lu et approuvé, valable pour la reconnaissance d'un travail effectué et non payé : la somme totale est de 254.500 euros (deux cent cinquante-quatre mille cinq cents euros) » et était suivi de la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que la signature manuscrite de Mme Y..., présidente de la Fondation (v. productions) ; qu'en énonçant qu'un tel document ne valait pas reconnaissance de la dette de la Fondation envers Mme Sun Mi X..., bien qu'en reconnaissant avoir bénéficié d'une prestation fournie et l'existence de sa rémunération, la Fondation ait nécessairement admis l'existence de la créance ainsi engendrée, la Cour d'appel a dénaturé l'acte en date du 16 décembre 2010 et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, Mme Sun Mi X... produisait un document en date du 16 mai 2011, signé par Mme Y... agissant en sa qualité de présidente de la Fondation, dans lequel elle « reconnai[ssait] avoir reçu la facture du 16 mai 2011 pour les activités exercées par Mme Sun Mi X... depuis 2004 à ce jour dans l'intérêt de la Fondation conformément au mandat conféré » (v. productions, nous soulignons) ; qu'en énonçant qu'aucun document ne permettait de démontrer l'existence d'une rencontre des volontés de nature à caractériser un contrat, bien que ce document ait expressément reconnu l'existence d'un mandat en vertu duquel des prestations ayant donné lieu à émission de factures avaient été fournies, la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;


4°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en retenant que Mme Y... avait évoqué une dette de 25.000 euros, que la Fondation avait mis à disposition de Mme Sun Mi X... un appartement à raison du non-paiement de ses dettes et que la fondation avait versé la somme de 10.600 euros pour apurer sa dette de loyer, pour en déduire que la créance de Mme Sun Mi X... n'était pas suffisamment établie, sans préciser en vertu de quelle règle légale ces conséquences juridiques auraient pu être déduites de ces constatations adventices, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fongible


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.