par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AVAL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Aval
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L'"aval", est un mot qui vient probablement de l'expression "à valoir". Il désigne un engagement personnel donné par un tiers au profit d'un des signataires d'un effet de commerce à concurrence d'un montant qui est habituellement de la totalité de la somme due. Il est très généralement donné sur l'effet de commerce sous la forme de la mention "bon pour aval" suivi de la signature de celui qui s'engage, dénommé l'avaliste, mais l'aval peut résulter aussi d'un acte séparé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation : pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision (Chambre commerciale 1er avril 2014, pourvoi n°13-16902, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance) L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation consulter la note de M. Marie-Pierre Dumont-Lefrand référencée dans la Bibliographie ci-après. La combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce conduisent à ce que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval qui est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (Chambre commerciale 19 mai 2015, pourvoi n°14-17401, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Une simple signature suffit à constituer l'engagement à titre de caution solidaire. Celui qui s'engage ainsi se dénomme "le donneur d'aval", l"avaliste" ou encore l"avaliseur". A défaut d'une autre indication l'aval est donné pour le compte du tireur d'une lettre de change, pour le souscripteur d'un billet à ordre ou pour le tireur du chèque, dit aussi "l'avalisé".
L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort. (Chambre commerciale 8 septembre 2015, pourvoi n°14-14208, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance). S'il garantit le paiement d'un titre cambiaire, il ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise. Quant à l'avaliste, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (Chambre commerciale, 16 juin 2008, pourvoi n°08-14532, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Lorsqu'il est donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme l'aval ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. (chambre commerciale 27 septembre 2016, pourvoi : n°14-22013, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance. Consulter aussi la note de Mad. Diane Carolle-Brisson référencée dans la Bibliographie ci-après et celle de M. Dominique Legeais, JCP 2016, éd. E, II, 1588.
Textes
Bibliographie