par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DELAI DEPREVENANCE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Délai dePrévenance

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Le "délai de prévenance" est le préavis. que le salarié, d'une part, ou d'autre part, l'employeur doivent respecter lorsque l'un ou l'autre prend l'initiative de mettre fin à la période d'essai. La loi fixe un délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai des salariés en CDI que celle-ci émane de l'employeur ou du salarié. Pour ce qui concerne les salariés sous contrat à durée déterminée, si la rupture de l'essai est du fait du salarié, ce dernier n'a pas de délai de prévenance à respecter. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 24 heures, 48 heures, deux semaines ou un mois, selon la durée de la présence du salarié dans l'entreprise depuis qu'il a pris ses fonctions. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Mais ne constitue pas un licenciement le fait que l'employeur ait mis fin à la période d'essai avant son terme, sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail (Chambre sociale 23 janvier 2013, pourvoi n°11-23428, BICC n°782 du 15 mai 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. François Taquet référencée dans la Bibliographie ci-après.

L'expression est encore utilisée par le Code du Travail, pour nommer le préavis que le salarié soit respecter avant de quitter l'entreprise lorsqu'il est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, lorsque l'employeur décide de modifier la durée, la répartition ou l'horaire de travail. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier le délai de prévenance. Concernant les accords d'entreprise qui ne précise ni le programme indicatif de modulation, ni les conditions de réduction du délai de prévenance, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'est pas conforme aux exigences de l'article L212 8 du Code du travail de sorte que le licenciement du salarié motivé par le seul refus de celui ci d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°07-44712 Legifrance). Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Chambre sociale 25 novembre 2009, pourvoi n°08-43008, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Consulter aussi : Soc15 mars 2006, pourvoi n°04-46406, Bull. 2006, V, n°104.

Lorsqu'un salarié qui a été exposé à un unique changement d'horaire, n'a pas été empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de l'employeur, une cour d'appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée (chambre sociale 27 mars 2019, pourvoi n°17-21543, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).

Textes

  • Code du travail, articles L1221-25 et s., L3122-2, L212-4-4, L3123-22 et s., L3142-3-1, R221-21, R5134-36
  • Loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
  • Décret n°2010-289 du 17 mars 2010 relatif au délai de prévenance prévu à l'article L3142-3-1 du code du travail.
  • Doctrine

  • Taquet (F.), Sanction du non-respect du délai de prévenance par l'employeur lors d'une rupture de période d'essai. La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°6.

  • Liste de toutes les définitions