par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
INSTRUCTION (PROCEDURE CIVILE) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Instruction (procédure civile)
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Le mot "instruction" vient du langage militaire : il est plutôt employé au pluriel. Il est ensuite passé dans le langage administratif comme synonyme de "circulaire". C'est un document dans lequel figurent des ordres donnés par un chef de service au personnel placé sous son autorité
Dans le langage de la procédure civile, l'"Instruction" désigne la période durant laquelle, après que le Tribunal ait été saisi par le demandeur à l'instance, sont échangées par les parties ou leurs avocats leurs conclusions et les documents au vu desquels, l'instruction terminée, le Tribunal tranchera le différend dont ils l'ont saisi.
L'instruction se présente différemment selon que la procédure est orale ou qu'elle est écrite (Tribunal judiciaire, Cour d'appel, Cour de cassation).
Dans le premier cas le Tribunal entend les parties ou leurs avocats en audience publique, puis il se fait remettre les dossiers qu'ils ont préparés contenant leurs conclusions et les pièces probatoires qu'ils ont échangées, puis il déclare qu'il met l'affaire en délibéré. La période de l'instruction de l'affaire est alors close et le jugement est rendu sur le siège ou, le plus souvent lors d'une audience ultérieure.
Dans le second cas, dès que l'affaire est enregistrée au Greffe, le Président ou son délégataire affecte la connaissance de l'affaire à l'une des Chambres de la juridiction et à son tour, le Président de cette Chambre, désigne parmi les magistrats qui la compose, un "Juge de la mise en état". Sauf dans certaines matières, lorsque la procédure est écrite, la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Le juge de la mise en état, s'assure de la régularité des échanges de conclusions et des pièces et règles les incidents éventuels. Il peut ordonner des mesures telles que la désignation d'experts ou l'audition de témoins. Lorsqu'il estime que l'instruction de l'affaire est complète il rend une "ordonnance de clôture". L'affaire peut être fixée à l'audience pour plaidoiries.
S'agissant d'une affaire dont est saisie la juridiction de sécurité sociale, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience (2e Chambre civile 31 janvier 2019, pourvoi n°17-31432, BICC n°903 du 1er juin 2019 et Legifrance).
Il n'y a pas de Juge de la mise en état devant le Tribunal de commerce, mais un "juge rapporteur", mais leur rôle n'est pas différend. Devant la Cour d'appel le déroulement de l'instruction a lieu d'une manière à peut près identique à celle de la juridiction du premier degré. Le magistrat qui contrôle l'instruction de l'affaire devant la Cour d'appel est le "Conseiller de la mise en état". Devant la Cour de cassation, le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est attribuée désigne un "Conseiller rapporteur".
La mise en oeuvre, sur le territoire français, de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. La seule réserve à la communication de documents séquestrés tient au respect du secret des correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de sorte que rien ne s'oppose à une demande qui consiste à ce qu'il soit ordonné à un huissier de se faire remettre et de conserver sous séquestre des documents sur support informatique, en rapport avec la stratégie d'exploitation de brevets sur une demande présentée par une entreprise afin de lui permettre de recueillir les éléments de preuve recherchés et d'en tirer parti avant tout procès. (1ère Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20495, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance).
Concernanr les mesures d'instruction prévus par l'article 145 du code de procédure civile, tel la demande de communication de pièces, qui peuvent être demandées avant l'engagement de toute procédure au fond, n'exige pas que la personne supportant la mesure soit le défendeur du futur procès en vue duquel la mesure est sollicitée. (Chambre sociale12 juillet 2017, pourvoi n°16-12659, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance)
Textes
Bibliographie