par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
JUGE DES TUTELLES DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Juge des tutelles
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La Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a transféré les attributions du Juge d'instance au Juge aux affaires familiales (JAF) du Tribunal judiciaire. Le Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 a réglé toutes les questions relatives à l'appel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et il a modifié diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs. L'ensemble des textes relatifs à cette question ont été complétés par l'Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. L'intitulé du titre X du livre Ier du Code civil est devenu « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ». Il comporte trois chapitres : le chapitre II : « De la tutelle », comprend les articles 390 à 413. Concernant les personnes hors d'état de manifester leur volonté, il convient aussi de consulter les dispositions relatives à l'"habilitation familiale" figurant sous les Art. 494-1 et suivants du Code civil.
Hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit. (Avis du 25 mars 2013, N°F 12-70019, Rapport de M. Chaumont, Conseiller rapporteur, et avis de M. Maitre, Av. Gén., BICC n°783 du 1er juin 2013).
Lorsqu'un juge des tutelle autorise la conclusion d'un acte qu'un majeur protégé se propose de conclure, la volonté du majeur ne se trouve pas substituée par celle du juge qui ne fait qu'apprécier l'opportunité et la faisabilité de la vente, de sorte que l'autorisation que le juge a donné au majeur ne fait pas obstacle à l'action ultérieurement engagée par ce dernier en annulation pour insanité d'esprit (Première Chambre civile 20 octobre 2010, pourvoi n°09-13635, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Verheyde référencée dans la Bibliographie ci-après.
Voir aussi : "Tutelle" et Majeurs protégés.
Textes
Bibliographie