par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



LOGICIEL DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Logiciel

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Un « logiciel » est, selon le vocabulaire officiel de l'informatique, l'« ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données » (Journal Officiel du 17 janvier 1982).

Il s'agit donc d'un ensemble plus ou moins complexe d'instructions, écrites dans un langage de programmation (qui peut être un langage compilé ou un langage interprété) ayant vocation à être exécutées par un processeur, c'est-à-dire par un ordinateur, un terminal mobile (téléphone, tablette, etc.) ou par des dispositifs plus rudimentaires ou plus évolués (lecteur de carte à puce, robot, objet connecté tel qu'enceinte intelligente, etc.).

Il existe de nombreuses typologies de logiciels, selon qu'on se place d'un point de vue technique, juridique, fonctionnel, etc. : logiciel serveur ou logiciel client, micrologiciel (firmware), logiciel spécifique (développé par ou pour une entreprise utilisatrice donnée) ou progiciel (logiciel standard destiné à répondre aux besoins communs de nombreux utilisateurs), logiciel de gestion (logiciel de comptabilité, de paie, logiciel de gestion commerciale ou CRP, logiciel ERP ou PGI, SCM, WMS...), application mobile, logiciel propriétaire ou logiciel libre (dont le code source est publié et/ou librement modifiable), etc.

Juridiquement, tous ces logiciels sont globalement régis par des règles communes : il s'agit principalement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. On peut par exemple citer les quelques principes suivants :

Le logiciel est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur (c'est-à-dire au titre de la propriété littéraire et artistique) en tant qu'oeuvre de l'esprit, sous réserve qu'il soit « original » (condition qui fait l'objet d'une jurisprudence assez abondante et difficile à analyser).

L'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code (...) 13° les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ». Le « matériel de conception préparatoire » s'entend des spécifications fonctionnelles et techniques du logiciel, c'est-à-dire des documents, établis en principe avant le démarrage du développement du logiciel, mais aussi au cours du développement et à l'occasion des évolutions du logiciel, qui décrivent les fonctionnalités du logiciel, son fonctionnement technique, la structure des données qu'il exploite et qu'il génère, etc.

En revanche, en droit français (contrairement à de nombreux autres systèmes juridiques), le logiciel n'est en principe pas brevetable, sauf s'il est incorporé dans un dispositif technique lui-même susceptible de faire l'objet d'un dépôt de brevet.

Les droits de l'auteur d'un logiciel et les droits des utilisateurs, titulaires d'une licence d'utilisation, sont régis par les dispositions juridiques figurant aux articles L. 122-6 du CPI.

Ces dispositions ne sont pas toujours parfaitement adaptées aux nouveaux modes de diffusion et d'utilisation des logiciels, tels que le SaaS ou le cloud computing.

Le logiciel est protégé par des sanctions pénales : la violation des droits de l'auteur d'un logiciel constitue le délit de contrefaçon de logiciel. Le Code de la PI prévoit à cet égard une procédure de saisie-contrefaçon spécifique pour les logiciels (article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle).

 

Définition rédigée par Alexis Baumann, avocat spécialisé en droit des logiciels


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