par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
PROCES EQUITABLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Procès Équitable
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La règle communautaire sur le droit à un procès équitable qui est inscrite dans l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne lieu à des recours qui portent sur des situations d'une telle diversité qu'il n'est pas possible d'enfermer le mot "équitable" dans une seule définition. Mais avant tout, un procès équitable repose sur la transmission de l'ensemble des éléments en possession des parties, fussent-ils médicaux. Consulter sur le sujet la note de MM. Thomas Humbert et Dominique Nauleau, au JCP 2015, éd. S, n°1043.
Ainsi, en matière d'assistance éducative, il a été jugé que méconnaît les exigences de l'ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel formé, en matière d'assistance éducative, par une mère régulièrement convoquée mais absente lors de l'audience, bien que son avocat, présent à l'audience, ait été entendu en ses observations, la mère ayant ainsi été privée de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel. (1ère Civ. - 26 septembre 2007). La règle s'applique aussi à la durée jugée excessive d'une procédure (arrêt X... c. France du 4 octobre 2007 - req. n°27314/02 rapporté au BICC n°670 du 1er novembre 2007).
La Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. La Cour d'appel, qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance de ce document contractuel par les parents de l'élève ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de cet élève pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et enfin son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire (1ère Chambre civile 11 mars 2010, pourvoi n°09-12453, Legifrance).
La Chambre sociale a estimé de son côté (Soc. - 13 juin 2007 BICC n°669 du 15 octobre 2007), que « Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision. ». Mais, « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge » (deux arrêts : Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, n°07-14932, et n°08-16914.).
En matière procédurale, la Première Chambre civile (1ère Chambre civile.6 mars 2007, BICC n°664 du 1er juillet 2007, Legifrance) a jugé que dès lors que l'exercice des voies de recours accorde à l'autre partie les garanties d'un procès équitable, une procédure sur requête non contradictoire pour obtenir l'exequatur en France d'une décision rendue dans un autre Etat contractant ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.