par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, 12-22630
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 juillet 2013, 12-22.630

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Référé
Révision




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 488 et 593 du code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. et Mme X... en révision de l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé, a confirmé une première ordonnance leur enjoignant de remettre en état l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de M. Y... et leur interdisant tout acte de nature à entraver l'exercice de cette servitude, sous astreintes dont le juge des référés s'est réservé la liquidation, et a infirmé une seconde ordonnance ayant liquidé à titre provisoire les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de M. et Mme X... ;

Qu'en déclarant recevable le recours en révision dirigé contre cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable le recours en révision ;

Condamne M. Y... aux dépens de cassation ;

Laisse les dépens exposés devant la cour d'appel à la charge de chaque partie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable et bien fondé le recours en révision formé par Monsieur Y... contre l'arrêt du 3 janvier 2011, rétracté ledit arrêt, confirmé l'ordonnance du 11 mai 2009, infirmé l'ordonnance du 16 novembre 2009, liquidé l'astreinte concernant le défaut d'enlèvement des pierres ou tout objets ou matériaux gênant ou limitant l'emprise de la servitude de passage à la somme de 6.000 € ; débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de la deuxième astreinte, dit que Monsieur et Madame X... devront dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt exécuter l'injonction prévue par l'ordonnance du 11 mai 2009 sous les astreintes prévues par cette décision et que les astreintes provisoires qu'elle prévoit courront pendant un délai de deux mois ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision est ouvert notamment lorsqu'il se révèle, après la décision, que celle-ci a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude doit avoir été déterminante de la décision attaquée ; que pour débouter Monsieur Y... de sa demande de liquidation d'astreinte la cour s'est fondée sur un constat d'huissier établi le 3 juin 2009 par maître Jacques A... huissier de justice qui a constaté que le passage était libre de tout gravat ou pierre ; qu'il s'avère que le père de Mme X... est le frère du père de Maître Jacques A... ; qu'il résulte de l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers que : « Les huissiers de justice ne peuvent à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré » ; que l'acte dressé le 3 juin 2009 par maître A... qui est le cousin germain de Mme X... doit en conséquence être annulé ; que compte tenu de ce que l'arrêt du 3 janvier 2011 s'est fondé sur cet acte d'huissier pour refuser de liquider l'astreinte il apparaît que la fraude a été déterminante ; que le recours en révision est par conséquent recevable ; que c'est en effet à tort que les époux X... soutiennent que le procès-verbal dressé par Me A... n'a aucune incidence sur la teneur et la nature du jugement rendu au fond par le tribunal de grande instance puisque ce n'est pas cette décision dont la révision est poursuivie ; que c'est également de manière inopérante qu'ils soutiennent que M. Y... ne justifie en rien de l'existence d'un quelconque préjudice à cet égard alors que c'est sur le fondement de ce constat que la cour n'a pas liquidé l'astreinte ; qu'il convient par conséquent de rétracter l'arrêt du 3 janvier 2011 et de statuer sur les appels formés contre les ordonnances attaquées » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la fraude, au sens de l'article 595 du code de procédure civile, suppose une intention de tromper ; que dès lors les juges du fond ne peuvent se contenter d'énoncer, pour accueillir le recours en révision fondé sur la notion de fraude, qu'un constat d'huissier a été établi par un huissier de justice qui ne pouvait instrumenter à raison de son lien de parenté avec l'une des parties et que ce constat a été produit dans la procédure ayant abouti à l'arrêt visé par le recours en révision et qu'il a été retenu comme probant par les juges ayant rendu cet arrêt ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 595 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute de constater l'intention de tromper, condition de la fraude, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable et bien fondé le recours en révision formé par Monsieur Y... contre l'arrêt du 3 janvier 2011, rétracté ledit arrêt, confirmé l'ordonnance du 11 mai 2009, infirmé l'ordonnance du 16 novembre 2009, liquidé l'astreinte concernant le défaut d'enlèvement des pierres ou tout objets ou matériaux gênant ou limitant l'emprise de la servitude de passage à la somme de 6.000 € ; débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de la deuxième astreinte, dit que Monsieur et Madame X... devront dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt exécuter l'injonction prévue par l'ordonnance du 11 mai 2009 sous les astreintes prévues par cette décision et que les astreintes provisoires qu'elle prévoit courront pendant un délai de deux mois ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 595 du code de procédure civile que le recours en révision est ouvert notamment lorsqu'il se révèle, après la décision, que celle-ci a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la fraude doit avoir été déterminante de la décision attaquée ; que pour débouter Monsieur Y... de sa demande de liquidation d'astreinte la cour s'est fondée sur un constat d'huissier établi le 3 juin 2009 par maître Jacques A... huissier de justice qui a constaté que le passage était libre de tout gravat ou pierre ; qu'il s'avère que le père de Mme X... est le frère du père de Maître Jacques A... ; qu'il résulte de l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers que : « Les huissiers de justice ne peuvent à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l'égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au sixième degré » ; que l'acte dressé le 3 juin 2009 par maître A... qui est le cousin germain de Mme X... doit en conséquence être annulé ; que compte tenu de ce que l'arrêt du 3 janvier 2011 s'est fondé sur cet acte d'huissier pour refuser de liquider l'astreinte il apparaît que la fraude a été déterminante ; que le recours en révision est par conséquent recevable ; que c'est en effet à tort que les époux X... soutiennent que le procès-verbal dressé par Me A... n'a aucune incidence sur la teneur et la nature du jugement rendu au fond par le tribunal de grande instance puisque ce n'est pas cette décision dont la révision est poursuivie ; que c'est également de manière inopérante qu'ils soutiennent que M. Y... ne justifie en rien de l'existence d'un quelconque préjudice à cet égard alors que c'est sur le fondement de ce constat que la cour n'a pas liquidé l'astreinte ; qu'il convient par conséquent de rétracter l'arrêt du 3 janvier 2011 et de statuer sur les appels formés contre les ordonnances attaquées » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le recours en révision suppose, non seulement que l'auteur du recours puisse se prévaloir de l'une des circonstances visées à l'article 595, mais également qu'il démontre, sachant qu'il a à cet égard la charge de la preuve, qu'il a été dans l'impossibilité, à l'occasion de l'instance ayant conduit à l'arrêt frappé du recours en révision, de se prévaloir de la cause qu'il invoque dans le cadre de son recours ; qu'en accueillant le recours en révision de Monsieur Y..., sans constater que celui-ci avait été dans l'impossibilité de se prévaloir - à supposer même que ce fait révèle une fraude - de ce que le constat d'huissier avait été établi par un parent de Madame X..., les juges du fond, qui n'ont pas vérifié les conditions d'accueil du recours, ont violé l'article 595 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté que Monsieur Y... rapportait la preuve qu'il avait été dans l'impossibilité de se prévaloir du lien de parenté existant entre l'huissier de justice et Madame X... et l'impossibilité de solliciter que le constat fût écarté des débats à raison de ces circonstances, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Référé
Révision


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.