par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
REVISION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Révision
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
Dans son sens commun la "révision" est la reprise d'une étude ou d'un compte. Dans ce sens on parle de la révision des rentes viagères ou de la révision du prix d'un marché de travaux ou de fournitures.
Il peut aussi, s'agir d'un recours exceptionnel appelé autrefois "demande en rétractation" ou encore "requête civile" destiné à modifier un jugement en raison notamment d'une erreur matérielle.
Les cas d'ouverture sont en nombre très limités : fraude de la part de la partie contre laquelle la procédure était dirigée, pièces retenues par elle, pièces produites reconnues fausses ou témoignages ou serment prêté, ultérieurement déclarés faux.
Saisie d'un recours en révision, la Cour d'appel, doit se placer à la date d'introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision est demandée. Elle peut retenir souverainement que le requérant ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée. Elle peut alors décider que le recours en révision n'est pas recevable. (Chambre civile 30 janvier 2014, pourvoi n°12-20249, BICC n°800 du 15 avril 2014 et Legifrance).
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. Mais, parce qu'ils sont susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles, le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé (2ème Chambre civile 11 juillet 2013, pourvoi n°12-22630, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et, même Chambre 7 décembre 2017, pourvoi n°15-14686, BICC n° 880 du 15 avril 2018 et Legifrance).
Le mot est aussi employé pour désigner l'effet que produit une disposition d'un contrat à exécution successive, lorsque, soit en vertu de la Loi, soit en application d'une clause du contrat, le prix des prestations ne correspondant plus aux circonstances économiques qui ne pouvaient être prévue lors de la signature du contrat, le prix est modifié pour tenir compte de cette évolution. C'est notamment le cas lorsque la modification de la valeur des prestations en question est calculée fonction d'une clause d'échelle mobile.
Bibliographie