par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONCILIATEUR DE JUSTICE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Conciliateur de justice
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.
Les conciliateurs de justice ont été créés par un Décret n°78-381 du 20 mars 1978 avec, pour mission, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Sont appelées à ces fonctions bénévoles des personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. En sont exclues les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Elles sont nommées, pour une première période d'un an par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur général. Elles prêtent serment devant la cour d'appel
Le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale a introduit un nouveau Chapitre II : « La conciliation déléguée à un conciliateur de justice" comprenant les articles 129-1 et suivants du Code de procédure civile. Ces personnes peuvent être sollicitées, soit, avant toute action en justice soit désignées en cours d'instance, elles sont alors investies d'une délégation du Tribunal consistant en une mission de conciliation. Cette délégation est désormais possible devant les Tribunaux de commerce. La durée initiale de leur mission ne peut excéder deux mois, mais elle peut être renouvelée. La délégation du juge au conciliateur peut intervenir à tout stade de la procédure.
Comme en matière de médiation, les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Les décisions prises par le juge délégant dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent donc faire l'objet d'un recours. En cas d'accord des parties, le procès verbal dressé par le conciliateur peut être homologué par le juge comme dans le cas d'une transaction. Une des parties peut cependant s'opposer à ce que le juge confère à l'accord l'autorité d'un titre exécutoire.
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