par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PAIEMENT DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Paiement

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Baumann Avocats Droit informatique

"Paiement" s'écrit aussi "payement". Le verbe correspondant est "payer". Dans le langage courant le paiement est envisagé restrictivement comme l'extinction d'une dette d'argent versée par le débiteur à son créancier, en une ou plusieurs fois selon les accords intervenus entre eux, d'une ou de plusieurs sommes d'un montant égal à la créance. Le vocabulaire juridique est plus large en ce sens que toute prestation éteignant une dette constitue un paiement. Le mot "encaissement" a le même sens lorsqu'il s'agit de la réception d'espèces

Le paiement est un fait juridique dont lapreuve, contrairement aux contrats et aux conventions dont le preuve obéit aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, peut être rapportée par tous moyens. (1ère Chambre civile 16 septembre 2010, pourvoi n°09-13947, BICC n°733 du 15 décembre 2010 et Legifrance). Consulter aussi, la note de Madame Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ. 6 juillet 2004, pourvoi n°01-14618, Bull. 2004, I, n°202 (1) ; 3e Civ. 27 février 2008, pourvoi n°07-10222, Bull. 2008, III, n°35.

Le paiement peut être le fait d'un tiers qui peut, se faire subroger dans les droits du créancier qu'il a désintéressé. Si le tiers qui a payé de ne se trouve pas dans ce cas, il doit démontrer qu'il a agi dans l' intérêt du débiteur et que les paiements ont été utiles, par exemple, pour préserver le patrimoine du débiteur et éviter la saisie des biens qui constituent le gage garantissant les créances du saisissant. On se trouve alors en présence d'un cas de gestion d'affaires qui peut fonder une action du payeur pour obtenir du débiteur le remboursement des sommes qu'il a payées par intervention. (1ère Chambre civile 12 janvier 2012, pourvoi n°10-24512, BICC n°760 du 15 avril 2012 et Legifrance) Mais la solution serait toute autre s'il était démontré par le débiteur que le payeur par intervention a payé dans une intention libérale. Consulter la note de M. Claude Creton référencée dans la Bibliographie ci-après.

Décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier interdit à compter du 1er septembre 2015 d'effectuer des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique, lorsque le paiement d'une dette est supérieure à €1.000,00 tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. Ces dispositions sont pas applicables :

  • aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt,
  • aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
  • aux paiements des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.

    Voir Les rubriques :

    Carte bancaire,

  • "Dation en paiement",
  • "Cessation des paiements",
  • "Confusion",
  • "Compensation",
  • "Espèce",
  • "Novation",
  • "Obligation",
  • "Subrogation",
  • "Paiement direct".

    Textes

  • >Code civil, articles 373-2-2, 275 et s., 387-5, 427, 509, 515, 554, 566, 612.
  • Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, articles 57-1 et s. (cartes de paiement)
  • Directive sur les services de paiement publiée au JO de l'UE le 5 décembre 2007 (SEPA).
  • Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.
  • Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l' Ordonnance ci-dessus.
  • Décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances
  • Décret n°2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier.
  • Décret n°2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances.
  • Décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
  • Bibliographie

  • Catala (N.), La nature juridique du paiement, Montpellier, éd. J. Reschly,1960.
  • Creton (Cl.), Paiement de la dette d'autrui : action en remboursement de l'auteur du paiement contre le débiteur. Recueil Dalloz, n°10, 8 mars 2012, Chroniques / Cour de cassation - première chambre civile, p. 635 à 643, spéc. n°5, p. 639-640, note à propos de 1re Civ. 12 janvier 2012.
  • Deharo (G.), Nature juridique du paiement : la Cour de cassation tranche en faveur de la qualification de fait juridique. La Semaine juridique, édition générale, n°39, 27 septembre 2010, jurisprudence, n°940, p. 1776, note à propos de 1ère Civ. 16 septembre 2010,
  • Ferrigno (D), La nature juridique du paiement, édité par l'auteur, Paris, 1990.
  • Lucas de Leyssac (C.) et Lacaze (X.), Internet : le paiement en ligne, Sem. jur. 2001, n°10, p. 477.
  • Rodriguez (M.), L'aménagement conventionnel du paiement, thèse Aix Marseille III, 1992.
  • Vasseur, Le paiement électronique : aspects juridiques, JCP 1985, éd. G, I, 3206, n°30.

  • Liste de toutes les définitions