par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PRISE A PARTIE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Prise à partie

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

La "prise à partie" est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission dol, d'une fraude, d'une concussion, ou d'une faute lourde et notamment d'avoir commis un déni de justice.

L'affaire est directement de la compétence de la Cour d'appel du ressort. Pour être recevable la prise à partie doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d'appel qui statue après avoir pris l'avis du Procureur Général près ladite Cour. Le refus du Premier Président peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre civile de la Cour de cassation.

En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, les dispositions précédemment contenues sous l'article 505 de l'ancien Code de procédure civile, qui a été abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, ont été replacées dans l'article L141-3 du Code de l'Organisation judiciaire. Les fautes professionnelles de ces magistrats ne peuvent être engagée que par la voie d'une action récursoire de l'État. Le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 contient un certain nombre de dispositions placées dans un chapitre IV qui sont insérées sous le chapitre III du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile (articles Art. 366-1. et s.).

Après avoir relevé qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie avait été déposée par la société XXX visant les magistrats en cause, le Premier président de la Cour d'appel en a exactement déduit que cette seule circonstance n'était pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4° du code de l'organisation judiciaire. En l'absence d'allégation de nature à constituer une cause permettant de douter de l'impartialité des juges, la simple circonstance qu'une requête aux fins de procédure de prise à partie ait été déposée contre les juges n'étant pas de telle nature, le premier président de la cour d'appel n'était pas tenu de procéder d'office à la recherche prétendument omise. (2e Chambre civile 6 décembre 2018, pourvoin° 17-27634, BICC n°900 du 15 avril 2019)

Comparez avec la "Récusation" et l' "Abstention".

Textes

  • Code de l'Organisation judiciaire, article L141-3.
  • Loi organique n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.
  • Bibliographie

  • Garçon (M.), Plaidoyer sur une prise à partie, 1956.

  • Liste de toutes les définitions