par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



STATUER A JUGE UNIQUE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Statuer à Juge unique

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En matière civile, il existe trois modalités procédurales pour entendre les parties ou leurs avocats et pour prononcer des jugements et des arrêts : la formation collégiale, la formation comprenant des juges statuant en nombre pair, et la procédure à juge unique.

La formation normale est la formation collégiale composée d'un nombre impair de magistrats dont l'un d'eux, le Président de Chambre, préside les débats et coordonne le travail des juges qui sont affectés à la Chambre qu'il préside :

La formation composée d'un nombre pair de juges est exceptionnelle en France : elle est strictement limitée à la composition des Conseils des Prud'hommes. Voir sur cette question la rubrique Prud'hommes (Conseil de -).

Le Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.

La procédure " à juge unique", ne comporte qu'un magistrat siégeant seul. C'est le cas, par exemple, des affaires de la compétence du juge des référés, ou du juge de la mise en état, de celles que connaît le juge de l'exécution, de celles qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales. Dans le cas où le tribunal est formé d'un président et que les assesseurs sont des juges non professionnels, le Président siège seul. si l'un des assesseurs fait défaut et si les parties ou leurs conseils ne s'y opposent pas. C'est le cas de la procédure d'audience suivie en matière de contentieux de sécurité sociale.

Dans la Loi 2019-222 qui réforme un grand nombre de procédure, dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Consulter aussi la rubrique : "Collégialité".

En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégent en formation collégiale, mais par exception, ils statent " à juge unique" dans les conditions fixées par les articles L311-10 à L311-12 du Code de l'organisation judiciaire.

En dehors des cas où la procédure à juge unique est liée au type de juridiction, l'attribution au juge unique est faite par le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, mais elle peut être ensuite renvoyée à la formation collégiale, soit sur l'initiative du Président de la juridiction, du juge unique ou à la requête de l'une des parties si elle en fait la demande dans le délai de 15 jours qui suit la réception de l'avis l'informant ou informant son avocat de ce que l'affaire sera suivie à juge unique. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en matières disciplinaires.

Devant la Cour d'appel toutes les affaires pour lesquelles la procédure ne comporte pas de représentation obligatoire peuvent être entendues "à juge unique" devant l'un des Conseiller de la Chambre désigné par le Président de cette formation Tel est le cas, des appel des jugements rendus par le Tribunal paritaire des baux ruraux, ceux engagés contre les jugements des Conseils de Prud'hommes, contre les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, contre les jugements rendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les contestations relatives aux honoraires et aux débours des avocats. Toutes les autres affaires sont entendues et jugées par trois magistrats.

En application des articles 1477, 1478, 1498, 1500 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 311-11, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence.

Textes

  • Code de l'organisation judiciaire, articles L311-10 et s., L931-8, L932-26, L943-5, R311-11, R311-29-1, R312-6, L212-2 et s., L222-1, L232-1.
  • Code de procédure civile, articles 794 et s., 801 et s., 817.
  • Code du travail, article R517-9.
  • Code de la Sécurité sociale, article R142-28.
  • Bibliographie

  • Boursier (M. -E.), Le juge unique, Paris, Éditeur l'auteur,1997.
  • Colloque des Instituts et centres d'études Judiciaires, Les Juges uniques, Centre d'études judiciaires, Faculté de droit et des Sciences économiques de l'Université de Nice, Nice, 1974.
  • Colson (R.), fonction de juger : étude historique et positive - Volume 29, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont / Thèses, 2006.
  • Dost (C.), Collégialité et juge unique dans le droit judiciaire français, thèse, Bordeaux 1999.
  • Estoup (P.), La Chambre sociale des Cours d'appel, Dalloz 1985, Chr. 115.
  • Lachaud, Procédure sans représentation obligatoire et avocats, Gaz. Pal, 1988, 2, Doctr. 753.
  • Normand, Le juge unique en droit judiciaire privé, Ixe colloque des IEJ Nice, 1974, p.2.
  • Perrot, Le juge unique. Rev. intern. dr. priv. 1977, 659.

  • Liste de toutes les définitions