par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COLLEGIALITE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Collégialité

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En procédure il est une règle générale selon laquelle les décisions de justice sont entendues et jugées par des magistrats siègeant en nombre impair (un Président de Chambre, assisté de deux assesseurs). Après avoir entendu ensemble les parties ou leurs conseils en leurs explications et plaidoieries, et sauf exceptions prévues par la Loi, ils se retirent de la salle d'audience pour délibérer. On dit qu'ils délibèrent "en Chambre du Conseil". Il s'agit là de règles de procédure qui, hors le cas où la Loi a fixé une règle dérogatoire, sont respectées à peine de nullité du jugement rendu. Dans le cas, où l'affaire est confiée à un seul juge, on dit alors qu'il statue à "Juge unique".

La décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation. Voir à titre d'exemple, l'arrêt de la 3e Chambre civile du 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-15308, Legifrance).

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique des affaires énumérées par l'article R212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le Décret n°2019-912 du 30 août 20190.

La présidence de la formation collégiale, au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé. Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien siège à sa gauche. Selon l'usage, au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien, puis celui de l'assesseur le plus ancien. Une discussion s'instaure menée par le juge qui préside, elle est suivie d'un vote informel. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Sauf, si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision, celle ci est confiée par le Président à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité.

Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement rapide d'un plus grand nombre d'affaires, les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique. Devant le Tribunal de grande instance actuellemeny dénommé tribunal judiciaire), comme devant le Tribunal de commerce, un des membres de la chambre à laquelle l'affaire été attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries. Dans ce cas, après l'audience, il en rend compte au cours du délibéré collégial. Le jugement, où l'arrêt est censé avoir été rendu par l'ensemble des magistrats.

En France, il est de principe que, sauf le cas où la loi en décide autrement, les magistrats statuent en formation en nombre impair, même en matière disciplinaire (1ère CIV. - 15 novembre 2005, . BICC n°634 du 15 février 2006). Seul le Conseil de Prud'hommes fait exception à cette règle.

Dans un arrêt du 20 octobre 2005, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (2ème CIV. - 20 octobre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006) a jugé que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assurée, en matière prud'homale, par la composition paritaire des conseils de prud'hommes, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Il en résultait que la circonstance que cette composition soit fondée sur l'origine sociale de ses membres n'était pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

Dans la procédure d'arbitrage, la juridiction arbitrale statue, soit en la forme collégiale, soit à arbitre unique, selon le choix qu'expriment les parties. Mais si elles se sont convenues de ce que leur litige serait jugé par un arbitre statuant comme "amiable compositeur", dans ce cas, cette option emporte nécessairement leur volonté de soumettre leur différend à un seul arbitre. La règle d'imparité est d'ordre public, même en matière d'arbitrage (Civ.2. - 21 novembre 2002 BICC 574 du 1er avril 2003).

Voir le mot "Chambre".

Textes

  • Code de l'Organisation Judiciaire, articles L121-5 et s., L124-8, L212-2, L222-2, L311-6 et s., L 311-311-11 et s., L412-1 et s., L441-2 et L913-3,
  • Code de procédure civile, article 155.
  • Code de la Sécurité sociale, articles L142-4 et s.
  • Code du Travail, articles L515-1 et s.

  • Liste de toutes les définitions