par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CONCENTRATION DES MOYENS ET DES DEMANDES DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Concentration des moyens et des demandes
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La "concentration des demandes" est la règle procédurale selon laquelle un débiteur dont la condamnation est définitive est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire et qu'il n'avait pas fait valoir au cours du premier procès. Mai s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ainsi, il appartient à la caution, défenderesse à l'action en paiement, de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande (Chambre commerciale 25 octobre 2011, pourvoi n°10-21383, BICC n°756 du 15 février 2012 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil. (2e Chambre civile 15 novembre 2018, pourvoi n°17-18656, BICC n°898 du 15 mars 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Zoé Jacquemin, Gaz. Pal. 2019, n°2, p. 26.
Concentration des moyens et concentration des demandes ne doivent pas être confondues. Une demande en paiement des loyers n'a pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente d'un immeuble était parfaite. Dès lors la prétention, qui a fait l'objet d'une seconde instance, n'ayant pas été présentée lors de l'instance initiale, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. (2ème Chambre civile 26 mai 2011, pourvoi n°10-16735, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance) Consulter la note de Madame Gaëlle Deharo référencée dans la Bibliographie ci-après.
La "règle de l'unicité de l'instance" en droit du travail est traitée sous la rubrique "Conseil de Prud'hommes".
Bibliographie
Voir : Chose jugée.