par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
CREDIT BAIL DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Crédit bail
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Le crédit-bail est un mode de financement des investissements : c'est l'équivalent pour les entreprises de la location avec option d'achat. Mieux connue sous le nom de " leasing ", il s'agit d'une opération financière par laquelle un établissement de crédit dénommé le "crédit-bailleur" donne en location à un crédit-preneur des biens d'équipement, tels, qu'un fonds de commerce, de l'outillage, une voiture, un parc automobile ou des biens immobiliers. A un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l' échéance, le crédit-preneur peut décider de devenir propriétaire du ou des biens ou des droits qui ont été l'objet du contrat. Le contrat peut aussi porter sur des droits (fonds de commerce, actions ou parts sociales de SARL). Le contrat contient donc de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l'avance augmenté des intérêts et des frais.
Lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l'opération. (19 septembre 2019 (18-15398)
En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui reste garant de l'exécution du contrat. Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales. Le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3e Chambre civile 19 septembre 2019, pourvoi n°18-15398, Legifrance).
La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat (Chambre mixte 13 avril 2018, pourvoi n° H 16-21345 et M 16-21947, BICC n°888 du 1er octobre 2018, et Legifrance)
Une Cour d'appel a condamné la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que le crédit-bailleur ne justifiait avoir adressé à la caution ni l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du code de la consommation, pour ce faire elle a retienu qu'il y avait lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, laquelle s'étendait à l'indemnité de résiliation, devenue exigible le jour où le liquidateur a résilié le contrat, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité. La Chambre commerciale a cassé l'arrêt en excipant du fait que l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L.313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constituait pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat (Chambre commerciale 11 avril 2018, pourvoi n°16-24143, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance).
Textes.
Bibliographie