par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
REGISTRE DU COMMERCE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Registre du commerce
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Les personnes physiques ou morales de droit privé comme les personnes de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au "Registre du Commerce et des sociétés" qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce. Le Registre est placé la surveillance d'un magistrat commis à cet effet.
Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger. (Chambre criminelle 30 mars 2016, pourvoi n°15-81478, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance).
Les informations qui sont portées dans chacun des registres locaux sont rassemblées à Paris à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui détient le second original de chacun d'eux. Lorsque la propriété d'un fonds de commerce est démembrée entre un usufruitier qui a la qualité de commerçant et un nu-propriétaire qui n'a pas cette qualité, le nu-propriétaire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de propriétaire non-exploitant pour permettre l'application du statut des baux commerciaux. (3e Civ., 5 mars 2008, BICC n°684 du 15 juin 2008).
La vie des affaires nécessite que les dirigeants d'entreprises qui établissent des rapports économiques ou financiers entre eux aient une connaissance de l'identité, de la situation juridique et des activités des personnes ou des société avec lesquelles elles établissent des liens commerciaux. Les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou de sociétés, mais aussi les groupements d'intérêt économique (GIE) et les groupements européens d'intérêt économique (GEIE), les établissements publics français à caractère industriel et commercial (EPIC) sont immatriculées au Registre du commerce et des sociétés. Elles disposent d'un identifiant d'établissement, dit Système d'Identification du Répertoire des Établissements (SIRET). composé de 14 chiffres qui constituer un code qui est attribué par l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Économiques (INSEE) à des fins statistiques, contenant les informations qui sont déclarées par le créateur d'une entreprise sur les formulaires déposés auprès des Centres de Formalités des Entreprises (CFE). Les informations que le public peut obtenir du Registre du commerce permettent aussi d'apprécier la solvabilité des entreprises qui y sont immatriculées.
Une société commerciale immatriculée dans un pays étranger est tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés français, sur le fondement des dispositions des articles L. 123-1, l, 3°, L. 123-11 et R.123-35 du code de commerce, dès lors qu'elle ouvre un premier établissement dans un département français, c'est-à-dire lorsqu'elle y établit une agence, une succursale ou une représentation. (Chambre criminelle 20 juin 2017 pourvoi n°14-85879, BICC n°873 du 15 décebre 2017 et Legifrance).
Faute d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le délai prévu une SCI, dépourvue de personnalité morale, est soumise aux règles applicables aux sociétés en participation. Mais, n'ayant pas été organisée par un pacte conforme à celui d'une société en participation à durée déterminée, la société en cause est nécessairement à durée indéterminée, une cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'un créancier était fondé à demander la dissolution de la société, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble (3e Chambre civile 4 mai 2016, pourvoi n°14-28243, BICC n°850 du 1er novembre 2016 et Legifrance). Consulter la note de M. Bruno Dondero, JCP. 2016, éd. E, Act., n°433 et, II. 1400.
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, n'a pas le pouvoir d'appréciation au fond quant à la validité des actes qui lui sont présentés. En particulier, il n'a pas le pouvoir de déterminer si une société cédante avait la qualité de dirigeant d'une société pour l'application de l'article L. 631-10 du code de commerce. (Chambre commerciale 29 novembre 2016, pourvoi n°15-13396, BICC n°860 du 15avril 2017).
Textes
Bibliographie