par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SUBSTITUTION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Substitution

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La "substitution" est l'effet d'un texte légal ou règlementaire, mais surtout l'effet d'une convention par laquelle une personne est investie des droits et des obligations d'une autre. Un mandataire est le substitut de son mandant. Le mot "Substitut" désigne dans ce sens le nom, que dans un Tribunaljudiciaire portent les magistrats qui exerçent leurs fonctions sous l'autorité du Procureur de la République.

Il est aussi question de substitution lorsqu'un avocat, empêché de comparaître pour défendre les intérêts d'un client, demande à l'un de ses confrères de le remplacer à l'audience.

On rencontre le mot "substitution", dans le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions du droit civil comme du droit commercial. Ainsi, dans une procédure de divorce le demandeur peut substituer à sa demande initiale une demande de séparation de corps. Le garant peut substituer le garanti en exécutant les obligations de ce dernier. Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom. Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. En cas d'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire un indivisaire peut sous certaines réserves de procédure, se substituer à l'acquéreur.

L'expression est proche d'autres institution juridiques : ainsi, la "subrogation". Sauf refus légitime du créancier le paiement peut être fait par une personne qui n'y est pas tenue, et dans ce cas le payeur est substitué dans les droits du créancier désintéressé. Une autre institution est la novation qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Avant la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, sauf les exceptions spécifiquement prévues, il était interdit par l'ancien article 896 du Code civil à une personne de stipuler un legs au profit d'une personne chargée par le gratifiant de conserver les biens ou droits qui lui étaient légués mais, avec l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en étaient l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte. La règle était connue sous le titre des substitutions interdites.


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