par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
DROIT DE LA CONSOMMATION DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Droit de la Consommation
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Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :
la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.
Le Droit de la consommation est constitué par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires destinées à la protection du consommateur. L'Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a publié la partie législative d'un nouveau code de la consommation. Les références à des dispositions abrogées par l'article 34 de cette ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation dans sa rédaction annexée à ladite ordonnance qui modifie aussi un certain nombre de Codes en vigueur et définit les missions d l'Institut national de la consommation.
L'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives. (1ère Chambre civile 26 septembre 2019, pourvoi n°18-10890, BICC n°916 du 15 février 2020 et Légifrance).
Les dispositions de l'article L136-1 du Code de la consommation, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle. S'agissant d'un contrat de prestation de services ces dispositions sont jugées inapplicables a un Comité d'entreprise que ce dernier a souscrit. (Chambre commerciale 16 février 2016, pourvoi n°14-25146, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative. Tel est le cas d'un prêt souscrit auprès d'un organisme financier qui devait être financé grâce à une opération spéculative (1ère Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-18858, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legifrance)
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre. (1ère Chambre civile, 6 juin 2018, pourvoi n° 17-10553, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Piédelièvre, Gaz. Pal. 2018, n°30 p. 35.
La formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire. (3e Chambre civile 18 mars 2021, pourvoi n° 20-16354, Légifrance).
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (2ème Chambre civile 1er juin 2011, pourvoi n°09-72552 et 10-10843, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). L'arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt., aff. C-243/08), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. incombait. une cour d'appel se devait de rechercher d'office si étaient abusives les clauses d'un contrat d'assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnés au véhicule assuré et les dommages corporels, s'il était établi que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique, sauf si l'assuré ou ses ayants droit prouvent que l'accident est sans relation avec cet état, alors qu'en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur (1ère Chambre civile 12 mai 2016, pourvoi n°14-24698, BICC n°850 du 1er novembre 2016).
La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable
(1ère Chambre civile 11 décembre 2019, pourvoi n°18-21164, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance.). Consulter la note de Madame Charlotte Dublois, JCP. éd. G., n°6, 10 février 2020, 162.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Première Chambre civile 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18971) Legifrance).
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), s'applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents, elle institue un droit uniforme sur les ventes
internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français. À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, lorsque les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé (Civ., 1ère, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381). L'article 4 de la directive n° 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable (s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable (s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes., La chambre commerciale pose le principe que l'action récursoire du vendeur intermédiaire, assigné par le sous-acquéreur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment à celles des articles 39 et 40. Peu importe la date à laquelle elle-même a été assignée : la société française doit avoir dénoncé le défaut à son propre vendeur dans le délai défini à l'article 39 et ne pourra échapper à la déchéance prévue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies. (Chambre commerciale, 3 février 2021, pourvoi n°19-13260, Legifrance).
L'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs », au sens de cette disposition. Cette entreprise doit être considérée comme un « professionnel », au sens de cette disposition, lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale (1ère Chambre civile 5 juin 2019, pourvoi n°16-12519, BICC n°912 du 1er décembre 2019 et Legifrance=).
Concernant le crédit à la consommation, il est dit "affecté" ou "lié" quand il est accordé en vue de l'achat d'un bien mobilier ou d'une prestation déterminée. Il se différencie du crédit non affecté (crédit revolving et crédit personnel) qui permet au client d'utiliser les fonds sans les lier à l'achat d'un produit ou d'un service particulier. Le contrat de crédit affecté mentionne d'ailleurs le bien ou la prestation concerné par le financement. Le crédit et la vente sont dans ce cas, indissociables. Le contrat de vente ou de fourniture de service et le contrat de crédit constituent alors une opération commerciale unique. Si la vente n'a pas lieu ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation, le contrat de crédit est résilié automatiquement. Une opération commerciale unique, au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation, existe dès lors qu'un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d'un bien ou d'une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-28418, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Un cautionnement consenti par une société de crédit constitue un service financier au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de la jurisprudence applicable, dès lors qu'il est fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire. Dès lors, le juge ne saurait écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennalle de droit commun soulevée par la caution qui a payé au lieu et place du débiteur principal (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-12494, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code. (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-22525, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Dans un contrat il était expressément convenu que le risque de change serait supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, et qu'en conséquence, le prêt ne pourrait faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur que dans la mesure où la réglementation des changes l'autoriserait, et que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé par le prêteur du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises qui était annexée au contrat ; qu'il retient que la disposition relative au risque de change avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change, mais qu'elle ne crée en elle-même aucun déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne met pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change. Compte tenu de ses énonciations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°17-23663, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
N'est pas abusive, la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement et deux boxes conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier. Une telle clause, n'a en effet, ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ce contrat. (3e Chambre civile 23 mai 2019, pourvoi n°18-14212, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, JCP. 2019, éd. N. Act., 536.
Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, ie consommateur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, (1ère Chambre civile 27 novembre 2019, pourvoi n°18-19097, BICC n°920 du 15 avril 2020 et Legifrance).
Le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil (2e Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°14-24986, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance). La prescription biennale est applicable au seul consommateur. Dans la circonstance où des prêts ont été consentis par une banque à un emprunteur inscrit au registre du commerce et des sociétés, de tels prêts sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Une telle situation est exclusive de l'application de la prescription biennale. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-10105, BICC n°864 du 15 juin 2017 et Legifrance).
La notion de pratique commerciale, telle qu'interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, "Gelvora" UAB aff. C-357/16), s'applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d'un contrat, mais aussi avec l'exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d'obtenir le paiement du produit. (chambre criminelle 19 mars 2019, pourvoi n°17-87534, BICC n°908 du 1er octobre 2019 et Legifrance).
Jugé que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Mais, n'est pas recevable l'action de l'UFC dirigée contre une société, syndic de copropriété, qui ne saurait se trouver assimilée à un consommateur. (1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-21801, BICC n°814 su 15 janvier 2015 et Legifrance). L'arrêt a infirmé l'arrêt d'une Cour d'appel qui avait jugé que les associations habilitées pouvaient engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, même une personne morale telle qu'un syndicat de copropriétaires. La recevabilité de l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du code de la consommation se trouvait limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs. (1ère Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi n°13-13779 13-14203, Bicc n°810 du 1er novembre 2014 et Legifrance)
Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par l'époux agissant seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, en incluant les salaires de son épouse (Chambre commerciale 22 février 2017, pourvoi n°15-14915, BICC n°865 du 1er juillet 2017 et Legifrance).
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain, acquis par voie de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. (Chambre commerciale 20 janvier 2015, pourvoi n°13-28521, BICC n°821 du 15 mai 2015 etLegifrance).
Le droit de la consommation s'applique aux produits défectueux. La commercialisation de tels produits entraine la responsabilité des producteurs. Ce terme désigne toute personne qui se présente comme tel en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, sans opérer de distinction selon que cet étiquetage est volontaire ou imposé par la législation de l'Etat membre dans lequel le produit est commercialisé (1re Chambre civile 4 juin 2014, pourvoi, n°13-13548, BICC n°810 du 1er novembre 2014et Legifrance).
La Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 avait modifié le Code de la Consommation, le Code civil, et le Code monétaire et financier en y apportant un certain nombre de nouveautés. Certaines de ces dispositions s'appliquaient depuis septembre 2010, d'autres depuis mai 2011. Elles intéressaient, les opérations de crédit immobilier, en particulier celles permettant à l'Prêtemprunteur de souscrire l'assurance de son choix, renforcent les obligations et la responsabilité des prêteurs dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs.
L'ordonnance du 14 mars 2016 a apporté nombre de modifications à l'ancien code de la consommation en tenant compte des études doctrinales et de la jurisprudence. Il consacre un Livre 1er à l'information et aux pratiques commercia, un livre II à l formatio, n et à l"'exécution des contrats, les Livre III au crédit à la consommation et au crédit immobilier, un Livre IV à la sécurité des produits et des services, un Livre V aux sanctions, et un livre V aux poursuites et aux sanctions et le Livre VI aux règlement des litiges, notamment à la médiation. Le Livre VII règlemente la situation de surendettement tandisque le Livre VIII règlemente l'ensemble des institutions dela consommation.
On remarquera que dans une disposition liminaire du Livre 1er, l'ordonnance du 14 mars 2016 s'est efforcée de distinguer et de définir les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel qui constituent l'une des bases du droit de la consommation. La directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 19 octobre 2017, Europamur Alimentacion SA, C-295/16, paragraphe 28) ne trouve à s'appliquer qu'aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s'applique pas aux transactions entre professionnels (Chambre criminelle 16 janvier 2018, N° V 16-83457 FS-P+B, N° 3392, BICC n°882 du 15 mai 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Sabine Bernheim-Desvaux, « Du pouvoir des consommateurs aux pouvoirs du consommateur : les nouveaux défis du droit de la consommation », JCP G 17 juillet 2017, Etude n° 841.
La réception de travaux suppose la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Une clause contractuelle ne peut assimiler la prise de possession à une réception « de fait » et « sans réserve ». Cette clause, insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception qui est contraire à la loi, puisque elle a pour effet annoncé de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Une telle disposition doit, dès lors, être réputée non écrite. (1ère Chambre civile 15 mai2015, pourvoi n°13-27391, BICC n°830 du 1er novembre 2015 et Legifrance).
Sous certaines conditions, la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation donne aux associations de défense des consommateurs lorsqu'elles sont agrées comme étant représentative au niveau national, le pouvoir d'agir au civil devant les tribunaux judiciaire afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs. La saisine du juge suspend la prescription des actions individuelles. Le juge statue sur la responsabilité du professionnel, détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs, il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, il détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs. les sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés sont versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Il est procèdé par la personne désignée que le juge peut nommer, à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. La loi prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée et la possibilité d'ouvrir une procédure de médiation, tout accord doit être homologué par le juge. Le démarchage téléphonique par utilisation des numéros masqués est interdit. Le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai. (1ère Chambre civile 1 juillet 2015, pourvoi n°14-13790, BICC n°834 du 15 janvier 2016 et Legifrance).
Le Code de la consommation prévoit un droit de rétractation dans toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance, Mais cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée (1ère Chambre civile, 25 novembre 2010 pourvoi n°09-70833, LexisNexis et Legifrance).
Lorsqu'une entreprise omet d'identifier son site sur Internet comme site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d'indiquer les périodes de validité des offres, d'indiquer les frais de port et/ou d'enlèvement, d'indiquer les conditions de la garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services, de tels faits sont susceptibles de constituer une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L. 120-1 du même code. Cependant ces pratiques ne peuvent recevoir une telle qualification que si elles sont jugées susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (Chambre commerciale 29 novembre 2011, pourvoi n°10-27402, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Jérôme Lasserre Capdeville référencée dans la Bibliographie ci-après.
En cas de remboursement par anticipation d'un prêt entrant dans le cadre du droit de la consommation, le prêteur n'est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus que si le contrat de prêt comportait une clause prévoyant expressément qu'une telle indemnité serait due dans ce cas. (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°12-19070, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance.). A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, en revanche, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (1ère Chambre civile 11 février 2016; pourvoi : 14-22938, BICC n°844 du 15 juin 2016 et Legifrance.
En ce qu'ils constituent des services financiers fournis par des professionnel, l'article L. 137-2 du code de la consommation, aux termes duquel, l'action de ce derniers, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit (1ère Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°11-26508, BICC n°778 du 15 ma'es 2013 et Legifrance). Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé (1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24024, BICC n°829 du 15 octobre 33015 et Legifrance). Consulter la note de Madame Valérie Avena-Robardet référencée dans la Bibliographie ci-après. Vu, ensemble l'article 2224 du code civil.
L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs (1ère Chambre civile 17 février 2016, pourvoi n°14-29612, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance). Consulter la note de Madame Cristelle Coutant-Lapallus, Ann. loyers 2016. 04, p.81.
Consulter pareillement :
Textes
Bibliographie