par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ASSOCIATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Association

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Le droit d'association permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d'une manière permanente un intérêt commun. Le droit d'association qui est indissociable du droit de réunion fait partie des libertés publiques. L' association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social. (1ère Civ. - 18 septembre 2008, pourvoi n°06-22038, BICC n°694 du 15 janvier 2009 et Legifrance). Consulter aussi, 2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15700, Bull. 2004, II, n° 239. Selon les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, même si elle n'a pas d'établissement en France, et n'a pas fait de déclaration préalable à la Préfecture. (chambre criminelle 8 décembre 2009, pourvoi : 09-81607, BICC 722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame Léna référencée dans la Bibliographie ci-après.

La loi du 1er juillet 1901 a organisé cette mise en commun et elle a conféré aux associations la personnalité juridique. Elle distingue l'association simple, de l'association reconnue d'utilité publique qui pour exister doit faire l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont strictement nécessaires à son objet et recevoir des dons et des legs. Le Titre III de cette loi qui se ressent de la loi sur la séparation de l'Église et de l'Etat détermine le droit des congrégation religieuses.

Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire. (Chambre commerciale 4 décembre 2019, pourvoi n°17-31094, BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance). Consulter la note de M. Henri Hovasse, Bull Joly Sociétés, 2020, comm.21.

Consulter la Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur le site de Legifrance. .

Les mutuelles constituent un type particulier d'association régies par la Code de la Mutualité ayant pour objet la prévention des risques sociaux, l'encouragement de la maternité et le développement culturel, moral, intellectuel de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie. Certains de ces organismes comme les Caisses Primaires d'Assurance Maladie fonctionnent sous le contrôle de l'Etat et participent d'une certaine manière au fonctionnement du service public de la Sécurité sociale.

La fondation est également un type d'association. Sa constitution résulte de la volonté de ceux qui en prennent l'initiative d'affecter d'une manière irrévocable un ensemble de biens, de droits ou de ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but désintéressé. La fondation est régie par une loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des associations qu'au regard de leur cause ou de leur objet et ne comporte aucune disposition sur leur fonctionnement interne, qui est librement déterminé par les statuts. Ainsi, l'exercice du droit de veto au sein d'une association ne porte pas atteinte au principe selon lequel elle ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s'il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu'un accord soit trouvé (1ère Chambre civile, pourvoi n°15-11304, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrannce).

Nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Tout membre d'une association, qui n'est pas formée pour un temps déterminé, peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps sont entachées d'une nullité absolue (1ère Chambre civile 11 mars 2014, pourvoi n°13-1434 et Legifrance).

Le président d'une société de tir a informé l'un de ses membres, qu'il avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir en raison d'un non-respect du règlement intérieur et de pratiques dangereuses. L'hadérant concerné a assigné l'association pour obtenir sa réintégration et une indemnisation. Le juge du fond avait retenu que l'intéressé ayant volontairement contrevenu au règlement intérieur de l'association, le président de celle-ci avait pu, après consultation du comité directeur, légitimement refuser de renouveler son adhésion. La Cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les statuts de l'association conféraient à son président le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion de l'un de ses membres, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-18167, BICC n°910 du 1er Novembre 2019 et Legifrance).

Bien que l'expression soit souvent utilisée par le public, il n'existe pas d'association commerciale. La mise en commun de biens ou de services par deux ou plusieurs personnes qui se partagent des bénéfices sans prendre la forme d'une société commerciale est une "société en participation". Elle ne dispose pas de la personnalité morale et elle reste inconnue des tiers qui ne connaissent que celui des associés qui a traité avec eux. (voir les articles 1871 et suivants du Code civil). C'est un type d'activité qui, entre associés, fonctionne comme une société en nom collectif.

Les syndicats doivent aussi leur existence à la reconnaissance du droit d'association et de réunion. Ils se différencient essentiellement des associations par le but qu'ils poursuivent, à savoir, la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. Les statuts sont déposés non pas à la Préfecture comme les associations, mais, en mairie (art. R411-1 du Code du Travail) laquelle en tient informé le Procureur de la République. Leur capacité juridique est assez semblable aux associations déclarées d'utilité publique ce qui leur donne la capacité d'acquérir sans limitation des biens meubles et immeubles, à recevoir des dons et des legs et à gérer notamment des caisses de secours mutuels et de retraite.

Concernant la responsabilité des dirigeants des associations, dans sa réponse à la question posée par M. Zimmermann (Rép. min. AN, n° 45898, M. J. Zimmermann : JOAN Q, 3 mai 2005, p. 4659, le Ministre de la justice a rappelé que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre et, qu'ainsi, en l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Selon le ministre, ce régime concilie de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise d'une décision au nom d'une personne morale de droit privé. Le ministre a, au demeurant, fait remarquer que dans l'esprit d'un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du Code général des collectivités locales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir.

Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l'association sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les obligations de cette dernière. Cette loi, a inséré de nouvelles dispositions au sein du Code du travail, notamment dans les articles L. 127-10 et suivants afin de favoriser le développement de l'emploi. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques et morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintient d'une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.

Concernant la capacité des associations étrangères à plaider devant une juridiction française, il a été jugé au visa de l'article 3 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-424 du 7 novembre 2014, qu'il se déduit du premier de ces textes qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Les dispositions du second de ces textes ne sauraient priver les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice (Chambre criminelle 1er décembre 2015, pourvoi n°14-80394, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance).

Le Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 qui a modifié partiellement le statut des Avocats permet aux avocats de se grouper en associations à responsabilité professionnelle individuelle "AARPI".

Textes

  • Loi du 1er juilet 1901. sur le contrat d'association.
  • Code du travail, articles L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Association pour la gestion des créances des salariés.
  • Code de la famille Articles 1 à 16 sur les associations familiales.
  • Code rural, Articles L561-1 et L561-2.
  • Code monétaire et financier, articles L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 et s., R231-2, D213-17 et s.
  • Code général des collectivités territoriales, articles L1611-4, L2511-24 et R2511-17 et s.
  • Décret n°66-388 du 13 juin 1966 sur la tutelle administrative des associations.
  • Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
  • Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
  • Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne.
  • Décret n°2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte
  • Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Bibliographie

  • Delpech (X.), Droit d'agir en justice d'une association, Recueil Dalloz, n°35, 9 octobre 2008, Actualité jurisprudentielle, p. 2437 et 2438, note à propos de 1ère Civ. - 18 septembre 2008.
  • Hovasse (H.), Renouvellement de l'adhésion à une association et liberté contractuelle, Revue Droit des sociétés, n°7, juillet 2010, commentaire n°135, p. 22-23, note à propos de 1ère Civ. - 6 mai 2010.
  • Jurisclasseur-civil, Annexes, V°Association.
  • Lemeunier (F.), Associations 2009-2010, Constitution, gestion, évolution, 12e édition, Delmas,2009.
  • Léna (M.), Constitution de partie civile des associations étrangères, Recueil Dalloz, n°4, 28 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 202, note à propos de Crim. 8 décembre 2009.

  • Liste de toutes les définitions