par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



FONDATEUR (DROIT DES SOCIETES) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Fondateur (droit des sociétés)

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Baumann Avocats Droit informatique

En droit des sociétés, les "fondateurs" sont des personnes qui prennent l'initiative de créer une société. Ils définissent son objet et son activité future, dressent le projet de statuts, et démarchent les personnes qui apporteront les moyens financiers dont l'entreprise aura besoin pour constituer le capital initial. Ils recherchent si nécessaire les appuis financiers des établissements de crédit, ouvrent un compte bancaire nécessaire aux premières opérations, ils réalisent les démarches auprès d'un notaire en vue de la déclaration de souscriptions et de versements, ils font procéder aux mesures de dépôt au Greffe, et à la publicité légale. Ils convoquent l'assemblée extraordinaire constitutive.

La société ne dispose de la capacité juridique, qu'après que toutes les formalités obligatoires auront été accomplies. La période constitutive nécessite de la part des fondateurs, qu'ils passent des conventions telles que la prise à bail de locaux, le règlement de frais de notaire et de publicité légale obligatoire, sachant que pendant toute cette période ils engagent leur patrimoine personnels. Cette période prend fin lors de l'assemblée générale constitutive. Mais, à défaut, par l'assemblée constitutive de confirmer les engagements pris par les fondateurs au nom de la société en formation, les fondateurs seront tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes que la société aura refusé de reprendre à son compte (Chambre commerciale 9 octobre 2007, pourvoi n°06-16483, Legifrance). Il est donc jugé que l'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée (2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi n°08-15882, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Coquelet, référencée dans la Bibliographie ci-après et 2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20250, Bull. 2002, II, n° 290

Naguère, en rémunération de leurs diligences, les fondateurs se faisaient attribuer des "parts bénéficiaires" ou "parts de fondateurs", ce qui est a été interdit par l'Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 (article L228-4 du Code de commerce). A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite : cette interdiction n'est applicable qu'aux parts crées après le 1er avril 1967 Les fondateurs de la société, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la loi et les règlements pour la constitution de la société.

Textes

  • Code de commerce, articles L210-8, L225-2 et s, L225-249, L226-2, L242-1 et s., R210-3, R210-7, R123-108, R123-143
  • Code monétaire et financier, articles L214-51 et s, R214-118, et s.
  • Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit
  • et à l'allégement des démarches administratives.

    Bibliographie

  • Coquelet (M-L.), Validité et modalités de la reprise de l'enchère faite au nom d'une société en formation. Droit des sociétés, n°12, décembre 2009, commentaire n°217, p. 12-13, note à propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009.
  • Garmain (M.), Naissance et mort des sociétés commerciales, Etudes Roblot, p.217, Paris, 1984.

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