par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
GESTATION POUR AUTRUI (GPA) DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Gestation pour autrui (GPA)
en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique |
La Loi n°2004-800 relative à la bioéthique a modifié en partie les dispositions du Code cvil, du code de la santé publique, du code de l'action sociale, et du code de la sécurité sociale.
Il est trop tôt pour envisager d'établir dès maintenant une analyse des changements intervenus et des règles nouvelles concernant notamment la procréation assistée, l'insémination artificielle, le problème de la conservation, de la recherche et du transfert des embryons, le traitement de l'infertilité, la conservation et l'utilisation des gamètes, la situation juridique des tiers donneurs, les prélèvements et les dons d'organes, l'accès aux données, le droit de l'adoption, les règles relatives à l'autorité parentale et les droits de l'enfant.
Avant la Loi n°2021-1017, Il était admis qu'il se déduisait de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n° 16-2018-001), qu'au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, la circonstance que la naissance d'un enfant à l'étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, faire obstacle à la transcription de l'acte de naissance établi par les autorités de l'Etat étranger, en ce qui concerne le père biologique de l'enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l'égard de la mère d'intention mentionnée dans l'acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant par des motifs fondés sur l'existence d'une convention de gestation pour autrui à l'origine de la naissance des enfants, annule, en violation de ce texte, la transcription sur les registres du service d'état civil de Nantes des actes de naissance légalement établis à l'étranger désignant le père biologique comme père des enfants et la mère d'intention comme "mère légale". (Assemblée plénière 4 octobre 2019, pourvoi n°10-19053, BICC n°917 du 1er mars 2020 avec une note du SDER et Legifrance). Notes de M. Frédéric Sudre, Semaine Juridique, éd. G. n°47, 18 novembre 2019, 1184 : Antoine Gouëzel, Rev. Jur. Pers. et Fam. 1er décembre 2019, n°12, p.27 ; Grégoire Loiseau, D.2019, p. 1985.
Pour ce qui est de l'adoption pleinière d'un enfant né à l'étranger ensuite d'une convention de gestation pour autrui voir l'arrêt de la 1ère Chambre du 5 juillet 2017 qui a jugé que le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne faisait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ((1ère Chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi n°16-16455, Legifrance).
Concernant les actes de naissance des enfants français nés à l'étranger, la Cour de cassation a rappelé que l'acte de naissance dressé en pays étranger lorsqu'il était rédigé dans les formes usitées dans ce pays, et sauf si cet acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, devait être transcrit sur les registres de l'état civil français. Ainsi, en était il de l'acte de naissance établi en Russie (1ère èspèce), désignant en qualité de père, un homme de nationalité française, et en qualité de mère, une femme ressortissante russe comme ayant accouché de l'enfant. Le procureur de la République ne pouvait, s'il n'avait pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, s'opposer à la demande de transcription de cet acte sur un registre consulaire en invoquant l'existence d'une convention de gestation pour autrui. (Assemblée plénière 3 juillet 2015, Rapport de M. Soulard, Avis de M. Marin, Procureur général, deux pourvois n°14-21323, et 15-50002, BICC n°831 du 15 novembre 2015 avec des notes du SDER). Notons que dans l'arrêt objet du pourvoi n°14-21323 la Cour d'appel dont l'arrêt se trouvait présenté à la censure de la Cour de cassation la juridiction du second degré avait motivé sa décision en faisant état de ce qu'il existait un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, ce à quoi l'Assemblée pleinière cassant cet arrêt a répondu à ce grief, qu'il n'avait pas été constaté par la juridiction du second degré que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité. Dans l'arrêt du 3 juillet 2015, objet du pourvoi n°15-50002, l'Assemblée a rejeté le pourvoi en motivant sa position par la circonstance qu'ayant constaté que l'acte de naissance n'était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la Cour d'appel en avait donc déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui ne faisait pas obstacle à la demande de transcription de l'acte de naissance. Consulter le commentaitre de Madame Inès Gallmeister référencé dand la Bibliographie ci-après.
Pour ce qui concerne le refus de transcription des actes de naissance des enfants conçus à l'étranger à la suite d'une convention de gestation pour autrui la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Dans le derner état des arrêts de la 1ère Chambre, la Cour de cassation a jugé Elle considère en premier lieu que le refus de transcription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. L'accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n'est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité française aux enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Ensuite, en considération de l'intérêt supérieur des enfants déjà nés, le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d'un acte de naissance étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil sont remplies, ni à l'établissement de la filiation paternelle. Enfin, l'adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l'épouse de leur père. (1ère Chambre civile 05 juillet 2017, pourvoi n°15-28597, Legifrance et aussi même Chambre même date, pourvois n°16-16901, 16-16455, n°16-16495 et Legifrance).
Par référence à l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement (1ère Chambre civile 29 novembre 2017, pourvoi : 16-50061, BICC n°879 du 1er avril 2018 et Legifrance). Consulter la note de Madame Adeline Gouttenoire, JCP. 2017, éd. G., Act.,1333.
Dans le cas de l'adoption par l'époux du père, le recours à la gestation pour autrui à l'étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l'adoption sont réunies et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant (1ère chambre civile 5 juillet 2017, pourvoi : 16-16455, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance).
Sur la nullité de ces conventions conclues par des époux français dans les pays où ces actes sont autorisés, trois arrêts de la Première Chambre ont été prononcés le 6 avril 2011 (Cass. 1ère civ., 6 avril 2011, pourvois n° 09-66486, n° 10-19053 et n° 09-17130, BICC n°747 du 15 septembre 2011 avec un commentaire du SDR et Legifrance). Ces arrêts ont été motivés par l'état du droit positif du droit français selon lequel de telles conventions sont contraires au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Le premier de ces arrêts (pourvoi n°09-66486) juge d'abord comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt du 17 décembre 2008 cité ci-dessus, qu'en application de l'article 423 du Code de procédure civile, le Ministère public qui agit pour la défense de l'ordre public, conteste valablement l'opposabilité en France des jugements étrangers validant une gestation pour le compte d'autrui. Le refus de transcription par le Ministère public est fondé sur la contrariété à l'ordre public international français du jugement étranger qui valide cette convention alors qu'il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est, en France, nulle d'une nullité d'ordre public. Dans les limites de la demande du Ministère public, la transcription de l'acte litigieux sur les registres d'état civil français devait être rectifiée par voie de suppression de la mention de la demanderesse en tant que mère. Une telle rectification, ne privait pas l'enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Il n'empêchait pas l'enfant de vivre en France avec les époux demandeurs, elle ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, non plus qu'à son intérêt supérieur garanti par l'article 3 §1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le second arrêt (pourvoi n° 10-19053) concerne deux enfants nés d'une gestation pour le compte d'autrui dont les effets ont été validés par un jugement de la Cour suprême de Californie. la Cour de cassation a motivé son arrêt d'une façon identique au premier arrêt cité, précisant que l'annulation de la transcription sur les registres de l'état civil français, ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaissait, Le troisième de ces arrêts (pourvoi n°09-17130) énonce que dès leur retour en France, les époux demandeurs avaient obtenu du juge des tutelles, un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime à leur égard. Le Ministère public avait refusé d'en porter la mention à l'état civil : la possession d'état de l'enfant ne pouvait produire aucun effet quant à l'établissement de sa filiation. La décision de rejet de la demande tendant à obtenir la transcription du certificat de notoriété était conforme au Droit. Une telle situation, ne privait pas l'enfant de la filiation maternelle et paternelle que le droit de l'Etat du Minnesota lui reconnaissait. Consulter les notes de M. Chenedé de M. Murat et de Madame Neirinck référencées dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°05-16627, Bull. 2007, I, n°113. Sur le caractère illicite de la maternité pour autrui consulter aussi : 1ère Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°01-03927, Bull. 2003, I, n°252.
Mais, plus récemment, au visa de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Assemblée pleinière a jugé deux affaires concernant deux enfants reconnus l'un et l'autre en Russie chacun par un homme de nationalité française : l'acte de naissance établi à Moscou mentionnait le nom du déclarant en tant que père et le nom de la femme figurant dans l'acte comme étant la mère de l'enfant.
Lors de la demande de transcription sur un registre de l'Etat civil français, de chacun des actes de naissance dressés à Moscou, le Procureur de la République, se fondant sur le principe de l'indisponibilité du corps humain, soupçonnant le recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui (GPA) qu'il estimait contraire à l'ordre public international français, a formulé son opposition à cette transciption. La Cour de cassation saisie de pourvois dirigés contre deux arrêts de la Cour d'appel de Rennes, a constaté que dans l'un et l'autre cas, l'acte de naissance dressé à Moscou n'avait pas été jugé ou comme étant irrégulier, ou comme ayant été falsifié. De même, le juge du fond n'avait pas estimé que l'énoncé des faits figurant à l'acte ne correspondait pas à la réalité. La convention de gestation pour autrui ne faisait donc pas obstacle à la transcription des actes de naissance dont il s'agit, sur les registres de l'état civil français. (Assemblé plénière 3 juillet 2015, pourvois n°14-21323 et n°15-50002, M. Soulard Conseiller rapporteur, avis de M. Marin Avocat général).
Consulter les rubriques :
Textes
< !i>LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Bibliographie